Les honoraires de l’avocat, qui en principe exerce une profession libérale, sont libres, par principe. Mais cela ne signifie évidemment pas qu’ils ne sont soumis à aucun critères ou formalisme légaux.

Et moins encore qu’ils ne doivent pas être clairement envisagés et discutés entre vous et votre avocat dès le départ, la relation de confiance étant fondamentale dans ce domaine comme tous les autres.

Discussion et détermination des honoraires, information du client.

La détermination de l’honoraire est soumise à quelques interdits et aux différentes règles rapidement présentée ci-dessous.

Tout d’abord, est prohibé “l’honoraire de résultat”, c’est à dire un honoraire qui serait fixé en fonction du seul résultat judiciaire. Par dérogation, il est possible cependant de convenir d’une “convention d’honoraires” prévoyant un honoraire s’ajoutant à la rémunération des diligences accomplies – comme expliqué sur la page Honoraires – exceptions.

Ensuite, les honoraires sont fixés librement entre l’avocat et son client, préalablement à toute intervention, en tenant compte de ces critères légaux, définis tant par l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que par l’article 11-2 du Réglement intérieur national de la profession d’avocat :

temps consacré à l’affaire,
travail de recherche à effectuer,
importance des intérêts en cause,
incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
sa notoriété, de ses titres, de son ancienneté, de son expérience et de la spécialisation dont il est titulaire,
avantages et du résultat obtenus au profit du client par son travail,
service rendu à celui-ci.
situation de la fortune du client.

L’obligation de conclure une convention d’honoraires, que nous vous exposons ci-dessous, doit permettre une prévisibilité des honoraires, mais pas forcément qu’ils soient précisément déterminés dès le départ, ce qui est souvent impossible, surtout en matière pénale1 , de sorte que l’avocat doit informer son client dès qu’il est saisi de ce qui déterminera ses honoraires, et par la suite, régulièrement, de leurs évolutions et de leurs montants, ainsi que de ses frais, prévisibles et à venir.

C’est entre autres pour cela que notre cabinet pratique, le plus souvent, des honoraires forfaitaires, convenus au départ et englobant par avance toutes ses diligences, comme expliqué sur la page Honoraires – Modalités.

La convention d’honoraires.

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques modifiant l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 a rendu obligatoire une convention d’honoraires écrite entre l’avocat et son client.

Celle-ci doit notamment indiquer le mode de détermination des honoraires (taux horaire, forfait, résultat…), les diligences prévisibles à venir, les frais à envisager, éventuellement les modes de paiement, et toutes modalités dont vous souhaiteriez convenir avec nous.

Cette obligation s’applique dans tous les domaines et pour toute mission de l’avocat, de la simple consultation à un mandat plus général d’assistance ; il ne peut qu’exceptionnellement y être dérogé : en cas d’urgence ou de force majeure2 , ou lorsque l’avocat intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale.

Nous vous soumettons un modèle-type de convention d’honoraires sur la page précitée Honoraires – Modalités.

Le règlement des honoraires.

Les honoraires sont réglés par tous moyens légaux : virements, chèques, espèces (dans la limite légale de 1.000 euros), le cabinet peut aussi accepter les règlements par carte bancaire.

Conscients d’avoir un coût important, nous acceptons souvent un échelonnement raisonnable de nos honoraires pour en faciliter la prise en charge – là encore, n’hésitez jamais à nous en parler dès le premier rendez-vous.

En revanche, nous acceptons de prendre en charge immédiatement un dossier mais pouvons en contrepartie vous demander le versement préalable d’une provision à valoir sur nos frais et honoraires.

Cette provision ne va évidemment pas au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires prévisibles entraînés par le dossier, et peut s’établir à une somme forfaitaire ou bien à la quasi-totalité des honoraires, en fonction de la situation, de nos relations antérieures et de l’urgence.

A défaut de paiement de cette provision, l’avocat à le droit de renoncer à intervenir, dans les conditions prévues à l’article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat – en informant évidemment alors le client de la difficulté.

Enfin, quelques évidence :

  • L’avocat, qui est soumis à de nombreuses obligations comptables et fiscales, détient en permanence une comptabilité interne précise de votre dossier ;
  • Toute demande de provision, de frais ou d’honoraires, fait l’objet d’une note provisionnelle ou d’une facture, elle-même soumise à mentions légales, distinguant notamment la somme nette demandée de la TVA reversée par l’avocat à l’État ;
  • Au plus tard lors du règlement définitif des honoraires, il établit au profit de son client une facture définitive détaillée faisant notamment ressortir précisément ses frais, ses honoraires, les provisions reçues et montants de TVA collectés.

En cas de litiges.

  • Interruption de la mission par le client ; honoraires dus.

Si pour une raison ou une autre le client interrompt la mission de son avocat avant son terme et que celui-ci a déjà travaillé, des honoraires peuvent lui être dus, pour le calcul desquels il est tenu compte des diligences accomplies prévues par la convention, mais également de l’avancée des travaux restant en cours, par prorata, et de la contribution de l’avocat dessaisi à l’état du dossier ou, le moment venu, au résultat finalement obtenu.

Cela se sait peut, mais un avocat succédant à un autre avocat aux côtés de la même personne est déontologiquement tenu avant toute intervention d’interroger son confrère pour lui demander l’autorisation de lui succéder, et s’il lui reste des honoraires dus – à l’inverse, l’avocat ainsi remplacé doit lui répondre immédiatement et lui communiquer sans délais tous les éléments en sa possession pour la défense de la personne concernée.

  • Contestation d’honoraires.

En cas de contestation définitive d’honoraires3 , le client dispose des deux modalités de contestation suivantes :

S’il saisit le médiateur, soit un accord amiable interviendra, exécuté spontanément par les parties ou après homologation par un juge civil ; soit aucun accord ne sera trouvé et le client pourra saisir le Bâtonnier en taxation d’honoraires.

S’il saisit le Bâtonnier, celui-ci est celui de l’Ordre auquel l’avocat appartient. Il statue après saisine par lettre recommandée motivée, à charge d’appel devant la Cour d’appel de son ressort.

Le bâtonnier doit alors statuer dans les quatre mois, après avoir recueilli les observations de l’avocat comme du client, de façon contradictoire4 , à défaut de quoi le client peut saisir le Premier Président de Cour d’appel, dans le mois suivant.

Sa décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et peut donc faire l’objet d’un appel, porté devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans le mois suivant. A défaut la décision est rendue exécutoire par ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance).


Pour ce sujet comme pour tous les autres, en tout cas, notre relation est intime, et basée sur la confiance, la sincérité et la franchise. Rares sont les cas où aucune solution n’a pu être trouvée, dans le respect de ces valeurs.

Les pages suivantes sur ce thème des honoraires vous exposent notre façon de travailler et de concevoir notre rémunération, en fonction de votre situation.

  1. Bien souvent nous ne savons pas encore précisément combien et quelles diligences nous allons devoir accomplir pour vous aider, lors de notre première rencontre… []
  2. La convention sera alors établie ultérieurement []
  3. Car la plupart des situations se règlent aisément en dialoguant ! []
  4. Ce délai peut être prorogé pour quatre mois si besoin []